6. In determining whether the votes cast by a Governor are deemed to have raised the total votes cast for any person above 21.5 per cent of the eligible votes, the 21.5 per cent shall be deemed to include, first, the votes of the Governor casting the largest number of votes for such person, then the votes of the Governor casting the next largest number and so on, until 21.5 per cent is reached.
6. Pour déterminer si les voix émises par un gouverneur sont réputées avoir porté le total obtenu par une personne donnée à plus de 21,5 pour cent des voix inscrites, les 21,5 pour cent sont réputés comprendre, premièrement, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix à ladite personne, ensuite les voix du gouverneur qui en a apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que les 21,5 pour cent soient atteints.