For fuels, the operator shall derive activity-specific factors based on the relevant carbon contents of ashes, effluents and other wastes and by-products, and other relevant incompletely oxidised gaseous forms of carbon emitted except CO. Composition data shall be determined in accordance with Article 32 to 35.
Pour les combustibles, l’exploitant calcule des facteurs spécifiques des différentes activités en se fondant sur la teneur en carbone des cendres, des effluents, des autres rejets et sous-produits, ainsi que sur les autres formes gazeuses incomplètement oxydées de carbone émises, à l’exception du monoxyde de carbone. La composition est déterminée conformément aux dispositions des articles 32 à 35.