In addition, a Member State may also decide, on the basis of the specificities of its marine waters, to consider additional elements not laid down in this Decision and not dealt with at international, regional or subregional level, or to consider applying elements of this Decision to its transitional waters, as defined in Article 2(6) of Directive 2000/60/EC, in support of the implementation of Directive 2008/56/EC.
Par ailleurs, un État membre peut également décider, sur la base des spécificités de ses eaux marines, de tenir compte d'éléments additionnels non prévus dans la présente décision ni au niveau international, régional ou sous-régional, ou d'envisager d'appliquer des éléments de la présente décision à ses eaux de transition, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 6, de la directive 2000/60/CE, à l'appui de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE.