(10) In a claimant’s benefit period, a claim- ant who is not in Canada or a claimant referred to in subsection (8), subject to the applicable maximums set out in paragraphs (7)(a) and (b), may combine the weeks of benefits to which the claimant is entitled, but the total number of weeks of benefits shall not exceed 50 or, if the maximum number of weeks during which benefits may be paid to a claimant under section 225 of the Budget Implementation Act, 2009 is equal to or greater than 50 weeks as a result of the application of any provision of any Act of Parliament, other than the Employment Insurance Act, the number that corresponds to that maximum number of weeks.
(10) Au cours d’une période de prestations, le prestataire qui est à l’étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu de l’article 225 de la Loi d’exécution du budget de 2009 est égal ou supérieur à cinquante semaines par application de toute disposition d’une loi fédérale, exception faite de la Loi sur l’assurance-emploi, le nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.