2. Foods imported into the Union to which one of the flavouring substances listed in the Annex to this Regulation has been added, excluding mixtures of flavourings, may be marketed until their date of minimum durability or use by date where the importer of such food can demonstrate that they were dispatched from the third country concerned and were en route to the Union before the date of entry into force of this Regulation.
2. Les denrées alimentaires importées dans l'Union auxquelles une des substances aromatisantes énumérées à l'annexe du présent règlement a été ajoutée, à l'exclusion des mélanges d'arômes, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l'Union avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.