3-6 (2) Whenever the Senate stands adjourned, if the Speaker is satisfied that the public interest does not require the Senate to meet at the date and time stipulated in the adjournment order, the Speaker shall, after consulting the Leader of the Government, the Leader of the Opposition and the leader of any other recognized party, or their designates, determine an appropriate later date or time for the next sitting.
3-6 (2) Lorsque le Président est convaincu, pendant une période d’ajournement, que l’intérêt public n’exige pas que le Sénat se réunisse à la date et à l’heure précédemment fixées par celui-ci pour la reprise des séances, il doit — après consultation du leader du gouvernement, du leader de l’opposition et, le cas échéant, du leader de tout autre parti reconnu, ou de leur délégué — fixer la date ou l’heure postérieures qu’il estime appropriées.