17.1 Where both former spouses are ordinarily resident in different provinces, a court of competent jurisdiction may, in accordance with any applicable rules of the court, make a variation order pursuant to subsection 17(1) on the basis of the submissions of the former spouses, whether presented orally before the court or by means of affidavits or any means of telecommunication, if both former spouses consent thereto.
17.1 Si les ex-époux résident habituellement dans des provinces différentes, le tribunal compétent peut, conformément à celles de ses règles de pratique et de procédure qui sont applicables en l’occurrence, rendre, en vertu du paragraphe 17(1), une ordonnance fondée sur les prétentions de chacun des ex-époux exposées soit devant le tribunal, soit par affidavit, soit par tout moyen de télécommunication, lorsqu’ils s’entendent pour procéder ainsi.