We are asked to do so under section 43 of the Constitution Act, 1982, which by its terms provides for a Constitutional amendment where that amendment affects only one province or more than one but not all, in this case just one, and which provides that such an amendment can be made bilaterally, between the province affected and Ottawa, the national government, through resolutions passed respectively by the provincial legislature and by Parliament, both the Senate and the House of Commons.
On nous demande de le faire en vertu de l'article 43 de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit la possibilité d'apporter une modification constitutionnelle à l'égard d'une disposition qui s'applique à une ou à plusieurs provinces, mais pas à toutes les provinces. Dans le cas présent, une seule province est en cause et la modification peut se faire bilatéralement entre la province et le gouvernement national d'Ottawa, grâce à des résolutions adoptées respectivement par l'Assemblée législative provinciale et par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des communes.