(b) indirect discrimination shall be taken to occur where an apparently neutral provision, criterion or practice would put persons of a particular religion or belief, a particular disability, a particular age, or a particular sexual orientation, or persons who are or who are assumed to be associated with such persons, at a particular disadvantage compared with other persons, unless that provision, criterion or practise is objectively justified by a legitimate aim and the means of achieving that aim are appropriate and necessary.
une discrimination indirecte est réputée se produire lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, pour des personnes ayant une religion ou des convictions, un handicap, un âge ou une orientation sexuelle donnés, ou pour des personnes qui y sont liées ou supposées l'être, un désavantage particulier par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.