Where competences are conferred on the Commission, it shall act in accordance with the procedure referred to in Article 91b, in the case of delegated acts, and in accordance with the procedure referred to in Article 91c, in the case of implementing acts, save where explicitly provided otherwise in this Regulation.
Sauf disposition contraire explicite prévue au présent règlement, lorsque des compétences sont conférées à la Commission, celle-ci agit conformément à la procédure visée à l’article 91 ter pour ce qui est des actes délégués et conformément à la procédure visée à l’article 91 quater pour ce qui est des actes d’exécution.