(3) Notwithstanding subsection (1), an employer may require employees, by reason of the nature of their duties, to perfor
m those duties in a room or area designated for smoking under
subsection (2) (4) Where an employer has designated a room for smoking under subsection (2) in a building or portion of a building the construction of which commenced before January 1, 1990, the employer shall, to the extent reasonably practicable, ensure that the room conforms to any requirements of the regulations respecting independent ventilation of d
...[+++]esignated smoking rooms (5) No employer shall designate a room for smoking under subsection (2) in a building or portion of a building the construction of which commenced after December 31, 1989 if the room fails to conform to any requirements of the regulations respecting independent ventilation of designated smoking rooms.(3) L'employeur peut, malgré le paragraphe (1), exiger que des employés, en raison de la nature de leurs fonctions, exercent celles-ci dans un fumoir ou une zone fumeurs (4) L'employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les fumoirs des bâtim
ents ou parties de bâtiment dont la construction a débuté avant le 1er janvier 1990 soient pourvus d'un système de ventilation indépendant conforme aux règlements (5) Il ne peut être procédé aux désignations visées à l'alinéa (2)a), dans des bâtim
ents ou parties de bâtiment dont la construction a ...[+++] débuté après le 31 décembre 1989, que si les fumoirs sont pourvus d'un système de ventilation indépendant conforme aux règlements (6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l'employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent (7) Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s'entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.