8. The Minister may, by order, authorize the obtaining, for a particular purpose, of information, other than information for a census of population or agriculture, on a voluntary basis, but where such information is requested section 31 does not apply in respect of a refusal or neglect to furnish the information.
8. Le ministre peut, par arrêté, autoriser l’obtention, à des fins particulières autres que le recensement de la population ou le recensement agricole, de renseignements à titre volontaire, mais l’article 31 ne s’applique pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements ainsi demandés.