19. Notwithstanding any provision in this Part, where the distance requirements prescribed therein cannot be met, the Commission may, at the request of an applicant, approve lesser distances if the Commission is satisfied that the approval of the lesser distances will not affect the overall safety of an installation.
19. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque les distances prescrites par la présente partie pour une installation particulière ne peuvent être assurées, la Commission peut, sur réception d’une demande en ce sens, approuver des distances inférieures si elle estime que la sécurité globale de l’installation n’en sera pas compromise pour autant.