3a. Where a potential risk to, or via, the aquatic environment from acute exposure has been identified as a result of measured or estimated environmental concentrations or emissions and where a biota or sediment EQS is being applied, Member States shall ensure that monitoring in surface water is also carried out and shall apply the MAC-EQS laid down in Part A of Annex I to this Directive where such EQS have been established.
bis. Lorsqu’un risque potentiel pour ou via l’environnement aquatique résultant d’une exposition aiguë est constaté sur la base de concentrations ou d’émissions mesurées ou estimées dans l’environnement et lorsqu’une NQE pour le biote ou les sédiments est utilisée, les États membres s’assurent qu’un contrôle est également pratiqué dans l’eau de surface et appliquent les NQE exprimées en concentration maximale admissible (NQE-CMA) établies à l’annexe I, partie A, de la présente directive, lorsqu’il en existe.