2. An entity or a legal arrangement which has its place of effective management within a Member State and which is not subject to effective taxation under the general rules for direct taxation applicable either in that Member State, or in the Member State where it is established, or in any country or jurisdiction where it is otherwise resident for tax purposes, shall be considered to be a paying agent upon receipt of an interest payment or upon securing of such payment.
2. Une entité ou une construction juridique dont le siège de direction effective se trouve dans un État membre et qui n'est pas effectivement imposée en vertu des règles générales régissant la fiscalité directe dans l'État membre en question, dans l'État membre où elle est établie ou dans tout autre pays ou autre juridiction dont elle est résidente fiscale, est considérée comme un agent payeur à la réception d'un paiement d'intérêts ou au moment de l'attribution de ce paiement.