2. Member States shall require that, where investment firms do not deposit client funds with a central bank, they exercise all due skill, care and diligence in the selection, appointment and periodic review of the credit institution, bank or money market fund where the funds are placed and the arrangements for the holding of those funds and they consider the need for diversification of these funds as part of their due diligence.
2. Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qui ne dépose pas les fonds de ses clients auprès d'une banque centrale qu'elle agisse avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection et la désignation de l'établissement de crédit, de la banque ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds ainsi que pour le réexamen périodique de cette décision et des dispositions régissant la détention de ces fonds, et examine dans le cadre de ses obligations de diligence s'il est nécessaire de diversifier le dépôt desdits fonds.