Each Member State shall ensure that the types of conduct referred to in Article 2(1)(a) or (b) which take place in its territory are subject to prosecution wherever in the territory of the Member States the organisation is based or pursues its criminal activities, or wherever the activity covered by the agreement referred to in Article 2(1)(b) takes place.
Chaque État membre s'assure que les comportement visés à l'article 2, paragraphe 1, points a) ou b), qui se sont produits sur son territoire sont justiciables quel que soit le lieu sur le territoire des États membres où l'organisation est basée ou exerce ses activités criminelles, ou quel que soit le lieu où se situe l'activité qui fait l'objet de l'accord visé à l'article 2, paragraphe 1, point b).