operations carried out by organisations other than undertakings referred to in Article 2, whose object is to provide benefits for employed or self-employed persons belonging to an undertaking or group of undertakings, or a trade or group of trades, in the event of death or survival or of discontinuance or curtailment of activity, whether or not the commitments arising from such operations are fully covered at all times by mathematical provisions.
les opérations effectuées par des organismes autres que les entreprises visées à l'article 2 qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou non, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d'activités, que les engagements résultant de ces opérations soient ou non couverts intégralement et à tout moment par des provisions mathématiques.