(14) Where an association, partnership or syndicate described in subsection (9) or a corporation or individual has, after April 10, 1962 and before 1972, acquired under an agreement or other contract or arrangement a right, licence or privilege to explore for, drill for or take in Canada petroleum, natural gas or other related hydrocarbons (except coal) under which agreement, contract or arrangement there was not acquired any other right to, over or in respect of the land in respect of which such right, licence or privilege was so acquired except the right
(14) Lorsqu’une association, une société de personnes ou un consortium visé au paragraphe (9), ou une société ou un particulier a, après le 10 avril 1962 et avant 1972, acquis, conformément à une entente ou à un autre contrat ou accord, un droit, permis ou privilège permettant d’entreprendre au Canada des travaux d’exploration et de forage en vue d’y découvrir ou d’y extraire du pétrole, du gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes (sauf le charbon), entente, contrat ou accord en vertu desquels il n’y a pas eu acquisition de tout autre droit sur le terrain ou a
fférent au terrain, relativement auquel le droit, permis ou privilège con
...[+++]sidéré a été ainsi acquis, sauf le droit :