6. Where, pursuant to section 4, the Minister requests information respecting a malfunction or breakdown in the air pollution control equipment or the process equipment, the owner or operator of the plant shall, commencing two months after the request is made by the Minister, submit to the Minister, for any month in which a malfunction or breakdown occurs, the information required by the Malfunction or Breakdown Report set out in Schedule II.
6. Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 4, des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique, ou de l’équipement de production, le propriétaire ou l’exploitant de la fabrique doit, à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la demande du ministre, lui soumettre le Rapport de mauvais fonctionnement ou de panne figurant à l’annexe II, dûment rempli, pour chaque mois au cours duquel survient un mauvais fonctionnement ou une panne.