If, at the date on which the EU trade mark application was filed or at the priority date of the EU trade mark application, the earlier EU trade mark had been registered for not less than five years, the proprietor of the earlier EU trade mark shall furnish proof that, in addition, the conditions set out in Article 42(2) were satisfied at that date.
En outre, si la marque de l'Union européenne antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande de marque de l'Union européenne, le titulaire de la marque de l'Union européenne antérieure apporte la preuve que les conditions énoncées à l'article 42, paragraphe 2, étaient remplies à cette date.