Since the objectives of this Directive, namely setting common minimum standards on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings, cannot be sufficiently achieved by the Member States, but can rather, by reason of its scale and effect, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que les objectifs fixés dans la présente directive, à savoir la définition de normes minimales communes relatives aux garanties procédurales applicables aux enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.