2. Article 8 of Directive 92/85 and Article 5(1) of Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions do not preclude a clause in an employment contract from re
quiring an employee who has expressed her intention to commence her maternity leave during the six weeks preceding the expected week of childbirth, and is on sick leave with a pregnancy-related illness immediately before that date and gives birth during the period of sick leave, to bring forward the date on which her p
...[+++]aid maternity leave commences either to the beginning of the sixth week preceding the expected week of childbirth or to the beginning of the period of sick leave, whichever is the later.2) L'article 8 de la directive 92/85 et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, ne s'opposent pas à ce qu'une cl
ause d'un contrat de travail oblige une salariée qui a manifesté son intention d'entamer son congé de maternité au cours des six semaines précédant la semaine présumée de l'accouchement, qui est en congé de maladie pour des problèm es de santé liés à sa grossesse immédiatement
...[+++] avant cette date et qui accouche pendant le congé de maladie, à avancer la date du début du congé de maternité rémunéré au début de la sixième semaine précédant la semaine présumée de l'accouchement ou a u début du congé de maladie lorsque cette seconde date est postérieure à la première.