1. The applicant for or proprietor of a Community trade mark or any other party to proceedings before the Office who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to comply with a time limit vis-à-vis the Office shall, upon application, have his rights re-established if the obstacle to compliance has the direct consequence, by virtue of the provisions of this Regulation, of causing the loss of any right or means of redress.
1. Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.