115 (1) A provision in the articles of the cooperative or in a unanimous agreement that restricts, in whole or in part, the powers of the directors to manage, or supervise the management of, the business and affairs of the cooperative or vests, in whole or in part, but only in members and subject to subsection 76(1), those powers, is valid.
115 (1) Est valide une disposition des statuts de la coopérative ou d’une convention unanime qui prévoit que les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative — ou en surveiller la gestion — sont dévolus, en tout ou en partie, à des membres, sous réserve du paragraphe 76(1), ou qui restreint, en tout ou en partie, ces pouvoirs.