Each national Bureau shall immediately forward information concerning protected persons by the most rapid means to the Powers of whom the aforesaid persons are nationals, or to Powers in whose territory they resided, through the intermediary of the Protecting Powers and likewise through the Central Agency provided for in Article 140.
Le Bureau national de renseignements fera parvenir d’urgence, par les moyens les plus rapides, et par l’entremise, d’une part, des Puissances protectrices et, d’autre part, de l’Agence centrale prévue à l’article 140, les informations concernant les personnes protégées à la Puissance dont les personnes visées ci-dessus sont ressortissantes ou à la Puissance sur le territoire de laquelle elles avaient leur résidence.