(4) If an insurer has, in a winding-up to which subsection 88(1) has applied, been wound-up into another corporation (referred to in this subsection as the “parent”), and immediately after the winding-up the parent carries on an insurance business, in applying subsections (3) and 20.4(3) in computing the incomes of the insurer and of the parent for particular taxation years that end on or after the first day (referred to in this subsection as the “start day”) on which assets of the insurer were distributed to the parent on the winding-up,
(4) Si un assureur est liquidé dans une autre société (appelée « société mère » au présent paragraphe) dans le cadre d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique et que la société mère exploite une entreprise d’assurance immédiatement après la liquidation, pour l’application des paragraphes (3) et 20.4(3) au calcul des revenus de l’assureur et de la société mère pour des années d’imposition données se terminant au plus tôt le premier jour (appelé « date de début » au présent paragraphe) où des éléments d’actif de l’assureur ont été distribués à la société mère lors de la liquidation, les règles suivantes s’appliquent :