The Commission came to the view, which was not called into question by the German authorities, or indeed any third party, under the Article 93(2) procedure, that the aid, payable per litre of wine distilled, constituted an operating aid to which none of the derogations of Article 92 of the Treaty apply.
La Commission a abouti à la conclusion, qui n'a pas été contestée par les autorités allemandes, ni d'ailleurs par aucune autre autorité, au motif de l'article 93 paragraphe 2, que l'aide, payable par litre de vin distillé, constitue une aide au fonctionnement à laquelle aucune des dérogations prévues par l'article 92 du Traité ne peut s'appliquer.