Since the objectives of this Regulation, namely the establishment of the rules on the definition, description, presentation and labelling of aromatised wine products and rules on the protection of geographical indications of aromatised wine products, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles relatives à la définition, à la description, à la présentation, à l’étiquetage et à la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.