1. An investment firm or a credit institution referred to in Article 1(2)(b) wishing to use a tied agent established in another Member State shall submit to the competent authority of the home Member State the information as required by Article 35(2) of Directive 2014/65/EU, using the form set out in Annex VII.
1. Les entreprises d'investissement ainsi que les établissements de crédit visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), qui souhaitent recourir à un agent lié établi dans un autre État membre communiquent à l'autorité compétente de leur État membre d'origine, au moyen du formulaire figurant à l'annexe VII, les informations requises par l'article 35, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.