Where the taking of evidence is decided upon following a request by a party to the proceedings, parties to be heard, witnesses or experts who express themselves in languages other than the language of proceedings may be heard only if the party who made the request makes provision for interpretation into that language.
Si l'instruction a été ordonnée à la demande d'une partie à la procédure, les parties, les témoins ou les experts dont l'audition est requise et qui s'expriment dans une langue autre que la langue de procédure ne sont entendus que dans la mesure où la partie qui a présenté la demande d'audition assure l'interprétation dans la langue de procédure.