(b) with respect to a garment described in heading 61.01, 61.02, 62.01 or 62.02, of wool, fine animal hair, cotton or man-made fibres, imported as part of a ski-suit of this subheading, the visible lining fabric listed in Note 1 to Chapter 61 satisfies the tariff change requirements provided therein.
b) dans le cas d’un vêtement visé aux positions 61.01, 61.02, 62.01 ou 62.02, fait de laine, de poils fins, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles, importé comme partie d’une combinaison de ski de la présente sous-position, le tissu à doublure visible visé à la note 1 du chapitre 61 satisfasse aux exigences de changement tarifaire qui y sont prévues.