2a. Third-country workers moving to a third-country, or the survivors of such a worker residing in third-countries as they derive their rights from the worker, shall receive, in relation to old-age, invalidity and death, statutory pensions based on the worker's previous employment and acquired in accordance with the legislation set out in Article 3 of Regulation (EC) No 883/2004, under the same conditions and at the same rates as the nationals of the Member States concerned when they move to a third-country.
2 bis. Les travailleurs issus de pays tiers se déplaçant vers un pays tiers, ou les descendants de ces travailleurs résidant dans des pays tiers, dans la mesure où leurs droits proviennent desdits travailleurs, reçoivent, en relation avec la vieillesse, l'invalidité et le décès, des pensions légales basées sur l'emploi antérieur de ces travailleurs et acquis conformément à la législation visée à l'article 3 du règlement (CE) n 883/2004, dans les mêmes conditions et au même taux que les ressortissants des États membres concernés lorsqu'ils se déplacent vers des pays tiers.