Where, under the terms of Article 13 (2) (a), Article 14 (1) (a), (b) and (c) or (2) (a) of the Regulation, or under an agreement concluded pursuant to Article 17 of the Regulation, German legislation applies to a worker employed by an undertaking or employer whose registered office or place of business is not situated on German territory, and the worker has no fixed job on German territory, this legislation shall apply as if the worker were employed in his place of residence on German territory.
Lorsque la législation allemande est applicable, en vertu de l'article 13 paragraphe 2 sous a), de l'article 14 paragraphe 1 sous a), b et c) ou de l'article 14 paragraphe 2 sous a) du règlement, ou en vertu d'un accord conclu en application de l'article 17 du règlement, à un travailleur occupé par une entreprise ou un employeur dont le siège ou le domicile ne se trouvent pas sur le territoire de l'Allemagne, et que le travailleur n'a pas de poste de travail fixe sur le territoire de l'Allemagne, cette législation est appliquée comme si le travailleur était occupé au lieu de sa résidence sur le territoire de l'Allemagne.