4. Unless the employer clearly demonstrates by other means of evaluation that, in accordance with paragraph 2, adequate prevention and protection have been achieved, the employer shall carry out on a regular basis, and when any change occurs in the conditions which may affect workers' exposure to chemical agents, such measurements of chemical agents which may present a risk to worker's health at the workplace as are necessary, in particular in relation to the occupational exposure limit values.
4. À moins qu'il ne démontre clairement par d'autres moyens d'évaluation que, conformément au paragraphe 2, il est parvenu à assurer une prévention et une protection suffisantes, l'employeur procède, de façon régulière et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des répercussions sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures des agents chimiques pouvant présenter des risques pour la santé des travailleurs sur le lieu de travail qui s'avèrent nécessaires, notamment en fonction des valeurs limites d'exposition professionnelle.