5 (1) Every company incorporated by, or receiving a renewal or extension of its charter from, Parliament for the construction of railways, canals, telegr
aph lines and other works becomes and is, by virtue of accepting the incorporation, renewal or extension of its charter, liable for the payment of wages, for a period not exceeding thr
ee months, of every foreman, workman, labourer or team employed in the construction of any work in Canada done by or for the company, whether directly under the company or through the intervention of any
...[+++] contractor or subcontractor.5 (1) Toute compagnie constituée en personne morale par le Parlement, ou qui en obtient un renouvellement ou une prolongation de sa charte, en vue de la construction de chemins de fer, de canaux,
de lignes télégraphiques ou en vue de l’exécution de travaux, devient et est, par le fait de son acceptation de cette constitution, de ce renouvellement ou de cette prolongation de sa charte, responsable du paiement des salaires, pour une période n’excédant pas trois mois, de tout contremaître, ouvrier, journalier ou attelage employé à l’exécution de tous travaux faits au Canada par ou pour cette compagnie, qu’ils le soient par la compagnie même
...[+++] ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur ou sous-entrepreneur.