5. As from the sixth auction or earlier, the volume of allowances to be auctioned on the auction platform appointed pursuant to Article 26(1) or (2) shall be distributed evenly over the auctions held in a given year, except that volumes auctioned in auctions held in August of each year shall be half of the volume auctioned in auctions held in other months of the year.
5. À compter de la sixième séance d’enchères ou avant, le volume de quotas à mettre aux enchères sur la plate-forme d’enchères désignée en vertu de l'article 26, paragraphes 1 ou 2, est uniformément réparti sur les séances d’enchères organisées sur une année, à l’exception des séances d’enchères du mois d’août, qui portent sur des volumes inférieurs de moitié aux volumes mis aux enchères lors des séances d’enchères organisées les autres mois de l’année.