3. If, before 31 December 2014, or before the expiry of a period of prolongation referred to in paragraph 2 of this Article, as the case may be, a new agreement or a protocol for the extension of this Agreement has been negotiated but has not yet entered into force either definitively or provisionally, this Agreement shall remain in force beyond its expiry date until the new agreement or protocol enters into force, provided that the period of such prolongation does not exceed 12 months.
3. Si, avant le 31 décembre 2014 ou avant l’expiration d’une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord ou un protocole destiné à reconduire le présent accord a été négocié mais n’est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le présent accord demeurera en vigueur au-delà de sa date d’expiration jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou du protocole, sous réserve que la durée de cette prorogation ne dépasse pas douze mois.