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Vertaling van "1ère intimée ne connaît " (Frans → Nederlands) :

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l’avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu’elle a appris que des patients ayant subi l’opération de la hanche ou au genou sont remboursés d’une partie des coûts par l’INAMI, que l’opération qu’elle a subie au poignet était vitale parce qu’elle a été obligée d’abandonner un travail qu’elle aimait; que dans son cas ...[+++]

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l'avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu'elle a appris que des patients ayant subi l'opération de la hanche ou au genou sont remboursés d'une partie des coûts par l'INAMI, que l'opération qu'elle a subie au poignet était vitale parce qu'elle a été obligée d'abandonner un travail qu'elle aimait; que dans son cas ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, ...[+++]


Que le médecin traitant de la 1ère partie intimée atteste que l’intervention chirurgicale pratiquée est litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d’une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l’affection invoquée, qui nécessite l’opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas po ...[+++]

Que le médecin traitant de la 1ère partie intimée atteste que l'intervention chirurgicale pratiquée est litigieuse quant à son intervention en AMI est la seule solution possible pour lui garantir la possibilité d'une activité professionnelle; que le médecin traitant de la 1ère intimée ne certifie pas que l'affection invoquée, qui nécessite l'opération pour une prothèse du poignet, porte atteinte aux fonctions vitales de la 1ère intimée; que la circonstance que le médecin de la 3ème intimée a émis un avis favorable ne démontre pas po ...[+++]


Que l’organisme assureur ayant informé la 1ère intimée de cette décision par lettre du 22 novembre 2000, la 1ère intimée a formé une requête le 4 décembre 2000 par recommandé;

Que l'organisme assureur ayant informé la 1ère intimée de cette décision par lettre du 22 novembre 2000, la 1ère intimée a formé une requête le 4 décembre 2000 par recommandé;


Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas ce ...[+++]

Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministère public, la 1ère intimée reconnaît elle-même ne pas ce ...[+++]


III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour u ...[+++]

III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour u ...[+++]


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n’a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 ...[+++]

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, n'a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 ...[+++]


Lorsqu’on ne connaît pas les émissions de CO2 (par exemple les véhicules d’avant 2002), la cotisation de solidarité est calculée sur base des valeurs forfaitaires suivantes : 182gCO2/km pour les véhicules essence et 165gCO2/km pour les véhicules diesels (voir Loi programme du 27/12/2004, Titre II, Chapitre Ier, Section 1ere, Art.2).

Wanneer men de CO2-uitstoot niet kent (bijvoorbeeld voor wagens van voor 2002), wordt de solidariteitsbijdrage berekend op basis van de volgende forfaitaire waarden: 182 g CO2/km voor benzinevoertuigen en 165 g CO2/km voor dieselvoertuigen (zie Programmawet van 27/12/2004, Titel II, Hoofdstuk I, Afdeling 1, Art. 2).




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