En principe, selon l'article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement (C. jud., art. 616).
En principe, selon l’article 616 du Code judiciaire, tout jugement peut être frappé d’appel, sauf si la loi en dispose autrement (C. jud., art. 616).