Cette disposition n'implique aucunement qu'une société professionnelle de médecins puisse déterminer la manière dont la médecine devrait être exercée par les médecins associés. Pareille ingérence de la part de la société constituerait, en effet, une infraction à la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin, telle qu'elle existe aussi bien en vertu du Code de déontologie médicale (entre autres, art.36, 84 et 169) qu'en vertu de la loi (arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales art.11).
36, 84 en 169) als krachtens de wet (K.B. nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, art. 11) beschikt.