Que l’article 766, alinéa 2, dudit article dispose que l’avis du Ministère public est donné par écrit, à moins qu’en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur le champ à l’audience ou, à la demande du Ministère public, à une audience ultérieure prévue à cette fin;
Que l'article 766, alinéa 2, dudit article dispose que l'avis du Ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur le champ à l'audience ou, à la demande du Ministère public, à une audience ultérieure prévue à cette fin;