L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si cel
ui-ci entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à
savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer u
n profit économique pour soi-même ...[+++]ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si ce
luici entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à
savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer u
n profit économique pour soi-même ...[+++]ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..