Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie.
Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie. Il a estimé qu’il ne pouvait être question de suivre l’interprétation de l’O.A. qui soutient