en ce qui concerne les int
erventions pour les demandes portant sur des prestations de santé exceptionnelles en Belgique,
pour leurs demandes de prolongation (art. 25 § 2), ainsi que
pour les demandes d’
intervention pour les soins à l’étranger (art. 25 § 4). Quant aux demandes
pour les enfants souffrant de maladies chroniques (art. 25 § 3), aucune brochure n’a à ce jour encore été rédigée, car d’une part le temps entre la parution de cette loi (même s’il est tenu compte de la loi programme du 24 décembre 2002) et l
...[+++]a date de parution de notre brochure était beaucoup trop court, et d’autre part parce qu’il était impossible voir inutile de rédiger une brochure tant que l’arrêté d’exécution n’est pas publié.