Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’ar
rêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûm
ent se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organ
isme assureur de sa demande d’obtenti ...[+++]on d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’ar
rêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûm
ent se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organ
isme assureur de sa demande d’obtenti ...[+++]on d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d’incapacité de travail”.