Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999
du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement dé
féré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation,
des omissions soit dans ...[+++] l’exécution de sa mission, soit
dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur
celles des médecins conseils des parties ; Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999
du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement dé
féré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation,
des omissions soit dans ...[+++] l’exécution de sa mission, soit
dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur
celles des médecins conseils des parties ; Que cette pièce médicale est déposée au dossier de la procédure par le conseil de l’appelante à l’audience publique du 6 juin 2003 ;