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Traduction de «dépose à l’audience » (Français → Néerlandais) :

Que l’article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l’avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l’audience dans le délai fixé par le juge conformément à l’article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d’audience; que l’avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l’article 755; que l’article 767, § 2, alinéa 2, préc ...[+++]

Que l'article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l'avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience; que l'avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu'il en soit fait lecture lorsque le premier juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755; que l'article 767, § 2, alinéa 2, préc ...[+++]


Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu'aux termes de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l'on a commencé à plaider” ; que s'il ressort du procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n'en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, ...[+++]

Considérant que par son arrêt du 14 novembre 2000, la Cour de cassation a jugé “qu’aux termes de l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement ; que le commencement de la plaidoirie signifie le moment où l’on a commencé à plaider” ; que s’il ressort du procès-verbal de l’audience du 7 décembre 2010 que celle-ci a bien été ouverte avant le dépôt des requêtes en récusation, il n’en ressort nullement que les plaidoiries avaient commencé avant que les requêtes en récusation soient déposées au greffe, ...[+++]


Que l’avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d’audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;

Que l'avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d'audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;


Considérant que cette affirmation n'est nullement étayée, ni dans la demande de suspension, ni par des documents joints à celle-ci; que les documents déposés par la partie requérante lors de l'audience ne peuvent être pris en considération;

Considérant que cette affirmation n’est nullement étayée, ni dans la demande de suspension, ni par des documents joints à celle-ci; que les documents déposés par la partie requérante lors de l’audience ne peuvent être pris en considération;


Attendu que l’article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu’il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fixe le délai dans lequel l’avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;

Attendu que l'article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu'il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;


Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d'après les précisions données à l'audience d'obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées.

Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d’après les précisions données à l’audience d’obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées.




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dépose à l’audience ->

Date index: 2021-09-29
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