26. En vue de l'identification des patients concernés, les hôpitaux et les o
rganismes assureurs utilisent le numéro d'identification de la sécurité sociale; il s'agit soit du
numéro d'identification du registre national des personnes physiques (attribué en application de l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques), soit du
numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (attribué en application de l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour
...[+++] de la sécurité sociale).