Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis;
Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis;